Article 34

Les installations sanitaires doivent se trouver à des emplacements convenablement choisis et répondre à des normes suffisantes pour permettre à tout mineur de satisfaire les besoins naturels au moment voulu, d’une manière propre et décente.

Article 37

Tout établissement doit veiller à ce que le mineur reçoive une alimentation convenablement préparée […]. Chaque mineur doit disposer en permanence d’eau potable.