Principe 18

1.Toutes les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays ont droit à un niveau de vie suffisant.

2. Au minimum, quelles que soient les circonstances et sans discrimination aucune, les autorités compétentes assureront aux personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays les services suivants et permettront un accès sûr :

a) Aux aliments de base et à l’eau potable ;

d) Aux services médicaux et à l’assainissement

3. Des efforts particuliers devraient être faits pour assurer la pleine participation des femmes à la planification et à la distribution des fournitures de première nécessité.